Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900016
- Date
- 29 décembre 1995
administratif
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source officielle19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Sociétés coopératives agricoles (article 1451 du C.G.I.) - Condition tenant au nombre de salariés - Date à laquelle elle s'apprécie.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 29 novembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que celui-ci a déchargé la société coopérative agricole "Cave du Prieuré" de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Vinsobres (Drôme) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société coopérativeagricole "Cave du Prieuré", - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1451-I-2° du code général des impôts exonère de taxe professionnelle les sociétés coopératives agricoles, les coopératives agricoles et vinicoles pour les activités autres que la vinification, à condition qu'elles emploient au plus trois salariés ; que, conformément à la règle énoncée par l'article 1478 du code général des impôts, il y a lieu, pour déterminer si l'une de ces sociétés ou coopératives satisfait ou non, pour une année d'imposition donnée, à cette condition, relative au principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle, de se placer au 1er janvier de ladite année ; que la disposition de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, invoquée par le MINISTRE DU BUDGET, selon laquelle "le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts" pour la fixation des bases de la taxe professionnelle, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger au principe ci-dessus rappelé ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la date du 1er janvier 1986 pour apprécier si la société coopérative agricole "Cave du Prieuré" remplissait la condition prévue par l'article 1451-I-2° du code pour bénéficier, au titre de l'année 1986, de l'exonération instituée par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que cette condition était remplie, a rejeté le recours qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 1991, en tant qu'il a déchargé la société coopérative agricole "Cave du Prieuré" de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Vinsobres (Saône) ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole "Cave du Prieuré" et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel