Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 4 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900022
- Date
- 4 décembre 1995
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Solution
source officielle49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Mesures provisoires ordonnées par l'autorité de police - Obligation d'indiquer un délai d'exécution. | 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Partie condamnée - Collectivité pour le compte de laquelle la décision annulée a été prise.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1993 et 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat : 1° annule l'arrêt en date du 16 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé un jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris, rejetant une demande de M. Nghiem Xuan Minh, a annulé l'arrêté de péril du 5 octobre 1990 ordonnant selon la procédure de péril imminent la démolition d'un immeuble sis ..., 19ème ; 2° statuant au fond, rejette la requête présentée par M. Nghiem Xuan Minh devant la cour administrative d'appel de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, avocat du PREFET DE POLICE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... Xuan Minh, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant que l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation dispose : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent" ; Considérant qu'en estimant que les dispositions précitées font obligation à l'administration d'indiquer avec précision le délai imparti pour l'exécution des mesures prescrites, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en relevant que les termes de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 octobre 1990 ne satisfaisaient pas à cette obligation, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. Nghiem Xuan Minh tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "'Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Paris, pour le compte de laquelle agissait le PREFET DE POLICE, à payer à M. Nghiem Xuan Minh la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La ville de Paris est condamnée à payer la somme de 6 000 F à M. Nghiem Xuan Minh au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nghiem Xuan Minh et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 4 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel