Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION — 26 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900137
- Date
- 26 janvier 1996
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source officielle26-055-01-08-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME) (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS)
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1993, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1992 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Salah X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parents et les onze frères et soeurs de M. X..., dont quatre sont de nationalité française, résident en France où il est lui-même né et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que dans les circonstances de l'affaire et bien qu'il soit lui-même célibataire majeur et sans enfant à charge, la décision de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS porte au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ledit préfet n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1992 ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
- Date
- 26 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900137
Données disponibles
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