Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900453
- Date
- 25 mars 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation de perdre la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'article 91 du code de la nationalité française dispose que "perd la nationalité française, le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'entend pas quitter le territoire français ; que dans ces conditions, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation refuser d'accorder à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel