Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 18 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900700
- Date
- 18 octobre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1994 et 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emilienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 18 décembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Emilienne X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des minutes du jugement attaqué, que les premiers juges ont visé et analysé les moyens présentés par la requérante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la requérante ne conteste pas avoir accusé réception le 21 février 1991 de la lettre lui notifiant la décision du 18 décembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne ; que, par suite, la circonstance que cet accusé de réception ne comportait pas la signature de l'agent du service des postes ne faisait pas obstacle à la régularité de cette notification ; que ladite notification mentionnait les voies et délais de recours ; que le fait qu'elle n'ait pas précisé quel était le tribunal administratif compétent est également sans influence sur sa régularité ; qu'en admettant que Mme X... ne sache ni lire ni écrire, comme elle le prétend, cette circonstance ne fait pas obstacle à la régularité de la notification de la décision attaquée et à ce que le délai de recours contentieux ait commencé de courir à dater de ladite notification ; que, par suite, le délai prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était expiré lorsque la demande de Mme X... a été enregistrée, le 12 juillet 1991, au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ; que ladite demande était dès lors tardive et donc irrecevable et que les premiers juges ont pu légalement la rejeter sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emilienne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel