Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 8 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900783
- Date
- 8 septembre 1995
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source officielle01-04-03-06-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE -Absence de violation - Dispositions réglementaires prévoyant que le rapport de l'expertise médicale ordonnée par un tribunal des affaires de sécurité sociale peut n'être communiqué qu'au médecin traitant de l'intéressé. | 37-03-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE -Absence de violation - Dispositions réglementaires prévoyant que le rapport de l'expertise médicale ordonnée par un tribunal des affaires de sécurité sociale peut n'être communiqué qu'au médecin traitant de l'intéressé. | 62-05 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Procédure devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale - Légalité de l'article 2 du décret n° 92-460 du 19 mai 1992, en tant qu'il prévoit les modalités de communication du rapport d'une expertise médicale ordonnée par le tribunal.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ... (42029) ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 5 du décret n° 92-460 du 19 mai 1992 relatif aux procédures de l'expertise médicale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret : Considérant que l'article 2 du décret attaqué a pour objet de modifier l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure des expertises médicales ordonnées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale ; qu'en prévoyant que le secrétaire du tribunal transmet "à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade" le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, ledit article 2 n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret : Considérant que les dispositions de l'article L.144-2 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les frais de la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article L.141-2 du même code, soient mis, dans certaines hypothèses, à la charge d'une partie autre que l'organisme de sécurité sociale mis en cause ; que, dès lors, en insérant à l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale, des dispositions aux termes desquelles : "Sans préjudice des dispositions de l'article L.442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L.141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie", l'article 5 du décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.144-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 2 et 5 du décret n ° 92-460 du 19 mai 1992 relatif aux procédures de l'expertise médicale et modifiant le code de la sécurité sociale ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 8 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel