Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900942
- Date
- 27 septembre 1995
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a rejeté sa demande de dispense du service national au titre du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, et notamment son article L. 32 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beauxparents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... sollicitait une dispense de ses obligations du service national en raison de l'incapacité de sa grand-mère à poursuivre l'exploitation de l'hôtel-restaurant qu'elle possédait ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une dispense au titre du quatrième alinéa de l'article L. 32 précité du code du service national ; que dans ces conditions, la commission régionale de dispense de Lyon était tenue de rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel