Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900959
- Date
- 6 novembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TRAN THANH X..., demeurant ... ; M. TRAN THANH X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1992 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national en application de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code du service national : "Les demandes de dispense au titre des articles 31 et 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles 31 et 32 ou après expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication du Journal Officiel de l'arrêté visé à l'article 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits" ; Considérant que M. TRAN THANH X..., dont la seconde demande de dispense de service national a été rejetée le 21 février 1992 par la commission régionale mentionnée à l'article L. 32 du code du service national, a formulé le 8 mars 1992 une nouvelle demande de dispense rejetée par une décision en date du 19 mai 1992 ; qu'il ne conteste pas que la circonstance qu'il occupe depuis janvier 1992 un emploi à France Télécom et perçoit ainsi des revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, avait déjà été portée à la connaissance de la commission lors de l'examen ayant conduit à la décision du 21 février 1992 ; que, dès lors, pour demander l'annulation de la nouvelle décision de rejet en date du 19 mai 1992, il ne justifie pas qu'un fait nouveau, susceptible de rouvrir à son profit les délais de demande de dispense, soit intervenu dans les trente jours précédant cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRAN THANH X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1992 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser du service national ; Article 1er : La requête de M. TRAN THANH X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRAN THANH X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel