Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900973
- Date
- 27 novembre 1995
administratif
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source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kazim X..., demeurant HLM Le Dorlay, "Les Lilas" à La Grand-Croix (43083) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a pu assister à l'audience tenue au tribunal administratif de Lyon le 12 novembre 1992, il reconnaît avoir été averti de sa tenue le 11 novembre 1992 par voie téléphonique ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur le moyen tiré des risques encourus par M. X... : Considérant que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, qui ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision distincte, dont l'existence est établie par les mentions contenues dans l'arrêté de reconduite et par les mentions de la fiche de notification de celui-ci, fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; Considérant que ces conclusions, qui sont formulées pour la première fois en appel par le requérant, qui s'est borné en première instance à soutenir que la demande de réouverture de son dossier de réfugié faisait obstacle à sa reconduite à la frontière, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kazim X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900973
Données disponibles
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