Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 20 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007901011
- Date
- 20 octobre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 26 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission des transferts des débits de boissons du département de la Savoie, en date du 23 mars 1989, rejetant la demande de transfert présentée par la SARL l'Ebène ; 2°) rejette la demande présentée par la SARL l'Ebène devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.39 du code des débits de boissons : "Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte-tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées" ; Considérant que, pour apprécier la nécessité touristique d'un transfert de débit de boissons, il y a lieu de tenir compte, non seulement du nombre de débits existant dans le secteur où doit se faire la nouvelle implantation, mais également des caractéristiques de la clientèle susceptible de fréquenter ce débit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'existent sur le territoire de la commune de la Biolle de nombreuses activités à caractère touristique, d'autre part, que l'existence d'un "bowling" sur le territoire de ladite commune attirait une importante clientèle ; que, compte tenu de cet ensemble d'éléments, des nécessités touristiques dûment constatées justifiaient que l'autorisation de transfert d'un débit de boissons de la commune de Mornex-le-Salève (Haute-Savoie) vers la commune de La Biolle (Savoie), demandée par M. X..., fût accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission des transferts des débits de boissons de la Savoie, en date du 23 mars 1989, rejetant la demande de transfert présentée par la société l'Ebène ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société l'Ebène.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 20 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007901011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel