Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 14 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007901450
- Date
- 14 juin 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 19 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1990, présentée par M. et Mme X... demeurant à Magnières (Meurthe-et-Moselle) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré au nom de l'Etat le 6 avril 1989 par le maire de Magnières à M. François Y... ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. François Y..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux communes qui, comme la commune de Magnières, ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance est en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne concerne pas la représentation de la commune en justice ou dans un contrat ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 122-12 du code des communes ; Considérant, en troisième lieu, que les erreurs de dates que comporte l'arrêté attaqué ne l'ont pas, en l'espèce, entaché d'irrégularité ; Considérant enfin que les conditions dans lesquelles un permis de construire est exécuté sont sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Magnières en date du 6 avril 1989 accordant à M. Y... un permis de construire ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 14 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007901450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel