Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007901898
- Date
- 7 juillet 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.
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Texte intégral
Vu la décision en date du 15 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE et de la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED dont les sièges sont à (92800) Puteaux Tour Atlantique enregistrée sous le n° 39308 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 octobre 1981 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 313 621 F et de 305 841 F en réparation du préjudice subi du fait du blocage du port du Havre par les marins pêcheurs du 28 au 31 mars 1977 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE la somme de 313 621 F et à la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED la somme de 305 841 F, ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi par les sociétés au cours de la période de responsabilité de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de la SA NORMANDY FERRIES FRANCE, et de la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED, de Me Vincent, avocat du port autonome du Havre, et de Me Blondel avocat de la ville du Havre, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 1er juin 1992 qu'il sera fait une juste réparation des préjudices subis par la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED et par la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE à la suite du blocage du port du Havre du 28 au 31 mars 1977 en condamnant l'Etat à verser à chacune d'elles une indemnité de 97 620 F ; Considérant que la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED et la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE ont droit aux intérêts de ces sommes à compter du jour de la réception par le préfet de la Seine Maritime de leur demande, le 17 mai 1977 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 décembre 1993 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat ; Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED la somme de 97 620 F et la même somme à la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1977. Les intérêts échus au 22 décembre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt. Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED, à la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 7 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007901898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel