Conseil d'État9 SSCassation
Conseil d'État · 9 SS — 22 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007901932
- Date
- 22 novembre 1995
administratif
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source officielle48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE | 54-08-02-02-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1991 et 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... les Roses (94520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1986 du ministre de la défense lui refusant le droit de rembourser à l'administration les sommes perçues au titre de sa solde de réforme afin que les services pris en compte pour l'attribution de cet avantage soient pris en compte pour le calcul de sa pension civile de retraite, et tendant en conséquence à la révision de sa pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Roger X... ; - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'aurait pas reçu communication de tous les mémoires des autres parties, il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, n'imposait à la cour administrative d'appel de l'inviter à présenter ses observations sur un moyen qu'elle envisageait de soulever d'office ; Mais considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le litige dont elle était saisie par M. X... se bornait à la contestation de la lettre du 23 mai 1986 du ministre de la défense qui ne pouvait avoir pour effet ou pour objet de déterminer les bases de liquidation de la pension de retraite du requérant, la cour administrative d'appel s'est méprise sur l'étendue des conclusions dont elle était saisie, dès lors que M. X... entendait contester devant elle, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, les bases de liquidation de sa pension de retraite ; Considérant que, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 1991 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007901932
Données disponibles
- Texte intégral