Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 22 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007901937
- Date
- 22 novembre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-02-03-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite "aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées parrèglement d'administration publique, les bonifications ci-après : ... d) bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou subaquatique commandé" ; Considérant que si, en vertu de ces dispositions, il appartenait au gouvernement de déterminer, comme il l'a d'ailleurs fait, les catégories de services subaquatiques qui, compte tenu notamment des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications au profit des personnels militaires, il ne pouvait légalement réserver, par les dispositions de l'article R. 20-I, 2°, b du code précité, issu du décret du 21 janvier 1971, le bénéfice de ces bonifications aux personnels militaires brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un certificat de nageur de combat, de plongeur ou de scaphandrier, et exclure de ce bénéfice tous les autres militaires sans considération de la nature des services subaquatiques qu'ils accomplissent ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 20-I, 2°, b pour refuser, par décision du 23 avril 1991, de faire bénéficier M. X..., ancien médecin chef des armées, de bonifications au titre de l'article L.12 pour les services subaquatiques qu'il a accomplis à de multiples reprises dans des caissons de décompression, le ministre de la défense n'a pas donné une base légale à sa décision ; que, par suite, cette décision doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le ministre de la défense pour le calcul des bonifications auxquelles il a droit en fonction des attestations de services dont il dispose ; Article 1er : La décision du ministre de la défense du 23 avril 1991 est annulée. Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à bonification. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007901937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel