Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 20 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007901952
- Date
- 20 novembre 1995
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source officielle19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS | 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU. | 54-08-02-02-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT | 54-08-02-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART. 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987)
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a accordé à M. Henri X... la décharge des majorations pour mauvaise foi appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et, notamment, de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 faisaient obligation à l'administration d'informer M. X... qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter des observations écrites en réponse à la lettre du 29 mai 1984 l'avertissant des motifs pour lesquels le service envisageait d'assortir des pénalités prévues en cas de mauvaise foi du contribuable les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui seraient assignés ; Considérant, en second lieu, qu'en publiant au bulletin officiel de la direction générale des impôts l'instruction administrative du 4 juin 1984 en vertu de laquelle l'administration était tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, le ministre a, dans cette mesure, imposé à l'administration une obligation alors contraire à la loi ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que M. X... pouvait se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'était pas tenue par la loi, avant l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983, qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter des observations en réponse à la lettre de motivation des pénalités qui lui avait été adressée le 29 mai 1984 et que l'administration était tenue de l'en informer ; Mais considérant que la lettre du 29 mai 1984 ne comporte pas l'énoncé des motifs de fait et de droit qui ont conduit l'administration à décider d'assortir des pénalités pour mauvaise foi les impositions litigieuses ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge de ces pénalités ; qu'il y a lieu, toutefois, d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 avril 1991 sont annulés. Article 2 : Aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1980 à 1982 sont substitués, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007901952
Données disponibles
- Texte intégral