Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION — 26 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902146
- Date
- 26 janvier 1996
administratif
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source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 21 janvier 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Muzaffer X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Muzaffer X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 1992, confirmée le 11 septembre 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant que le document présenté par M. X... au tribunal administratif, dont la valeur probante n'est pas établie et qui ne fait que reprendre les allégations dont l'office de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont déjà eu à connaître, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'il est constant que l'intéressé n'avait formulé aucune nouvelle demande d'admission au statut de réfugié avant que soit décidée sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que M. X... ait interjeté un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission des recours des réfugiés est sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 22 janvier 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. Muzaffer X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
- Date
- 26 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902146
Données disponibles
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