Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 18 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902327
- Date
- 18 décembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohouilhocine X..., demeurant chez M. Y... ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1993 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas allégué que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que la concubine de M. X..., ressortissante algérienne et leur fils puissent le rejoindre hors du territoire français ; que l'atteinte portée à la vie familiale de M. X... n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour la défense de la sécurité et de l'ordre public ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohouilhocine X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 18 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel