Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION — 26 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902431
- Date
- 26 janvier 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03-02-01-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ; 2° de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdoulaye X..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers mentionnés au 1er à 6° de cet article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que tel est le cas notamment de l'étranger mentionné au 3° de cet article qui est père d'un enfant français résident en France, à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que cette condition s'apprécie à la date de la décision de reconduite et non à celle à laquelle le droit au séjour a été refusé ; Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS ne conteste pas que M. X... exerce l'autorité parentale à l'égard de son enfant ou qu'il subvienne à ses besoins, mais se borne à soutenir que la nationalité française de cet enfant n'est pas établie ; qu'il résulte toutefois d'un certificat de nationalité française en date du 20 octobre 1993 du tribunal d'instance de Poissy, produit devant le Conseil d'Etat, que la jeune Fatou X..., est française ; que, dès lors, et alors même qu'il n'avait pas été informé de l'existence de cet enfant lorsqu'il a pris la décision attaquée, le PREFET DE POLICE DE PARIS a méconnu les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 1993 ; Article 1er : La requête de PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE POLICE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
- Date
- 26 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902431
Données disponibles
- Texte intégral