Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902624
- Date
- 22 mai 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Allier) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le délai imparti par l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 susvisé à la commission d'homologation pour se prononcer sur les demandes d'intégration dont elle est saisie, présente un caractère purement indicatif ; que, par suite, le dépassement de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que les articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 qui fixent les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des titulaires d'emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, subordonnent l'intégration des fonctionnaires auxquels ils s'appliquent à la condition que l'indice terminal de l'emploi occupé soit au moins égal à l'indice brut 780 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'agent communal d'administration principal, créé en application de l'article L.412-2 du code des communes par une délibération du conseil municipal de Vichy en date du 13 juin 1980 modifiée par une délibération du 29 juin 1984, comporte un indice terminal inférieur à l'indice brut 780 ; que M. X... qui occupait cet emploi à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 ne peut donc prétendre à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant que ni le fait que le maire de Vichy ait émis un avis favorable à son intégration, ni la circonstance que des agents auraient été intégrés alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions réglementaires et que des textes antérieurs, aujourd'hui abrogés, lui auraient ouvert droit à intégration, n'ont d'influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel