Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 11 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902929
- Date
- 11 septembre 1995
administratif
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Solution
source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 26 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT C.S.T.M. SANTE dont le siège est au Centre Hospitalier de Colson, à Fort-de-France (97200) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mai 1993, présentée par le SYNDICAT C.S.T.M. SANTE, représenté par son secrétaire général en exercice et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement établi par le directeur de l'Hôpital de Saint-Esprit pour la nomination au grade d'infirmière de classe supérieure au titre de 1990, ainsi qu'à l'annulation de refus d'inscription à ce tableau de Mme X... ; 2°) à l'annulation de ce tableau et de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Hôpital de Saint-Esprit, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 : "Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 : "La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 : 1°) Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ; 2°) Aux infirmiers parvenus au 6ème échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 % de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable" ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, le directeur de l'Hôpital de Saint-Esprit a pu légalement tenir compte, pour dresser le tableau d'avancement au grade d'infirmière de classe supérieure au titre de 1990, de la valeur professionnelle des agents concernés et, sans erreur manifeste d'appréciation, n'y inscrire que cinq des sept agents remplissant les conditions pour être promus ; que, dès lors, le SYNDICAT C.S.T.M. SANTE ne peut soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-deFrance a rejeté comme non fondées les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement ainsi établi ; Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT C.S.T.M. SANTE n'avait pas qualité pour solliciter lui-même l'annulation de refus d'inscription au même tableau d'avancement de Mme X... ; qu'ainsi le tribunal administratif a jugé à bon droit que les conclusions de sa demande sur ce point n'étaient pas recevables ; Article 1er : La requête du SYNDICAT C.S.T.M. SANTE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.S.T.M. SANTE, à l'Hôpital de Saint-Esprit et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel