Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 16 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902945
- Date
- 16 octobre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, par la voie de l'opposition, déclare non-avenue l'ordonnance, en date du 9 février 1995, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux, a donné acte du désistement de sa requête n° 145921 dirigée contre le jugement en date du 17 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 1977 par laquelle le conseil municipal de Brignoles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols existant et l'élaboration d'un plan d'occupation des sols dans la partie sud de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ; Considérant que l'ordonnance, en date du 9 février 1995, du président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dont M. X... demande qu'elle soit déclarée non avenue, a été rendue sur la requête de l'intéressé ; qu'ainsi ladite décision ne peut être regardée comme rendue par défaut au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à contester cette décision par la voie de l'opposition ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à la commune de Brignoles et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel