Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007903099
- Date
- 20 novembre 1995
administratif
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najat X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 octobre 1992 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française, applicable à la date du décret attaqué : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française ... pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que, par le décret attaqué, le gouvernement a refusé à Mme Y..., en application des dispositions précitées, l'acquisition de la nationalité française en raison de sa connaissance insuffisante de la langue française ; qu'à l'appui de sa requête en annulation dudit décret, Mme Y... soulève un unique moyen tiré de ce que sa volonté d'assimilation à la communauté française est avérée par le fait qu'elle suit des cours de français depuis octobre 1992 et que sa connaissance de la langue française s'est améliorée ; que ce moyen, fondé sur des faits postérieurs à la date du décret attaqué, n'est pas susceptible d'être invoqué utilement à l'appui de la requête ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 octobre 1992 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najat X... épouse Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007903099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel