Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007903203
- Date
- 22 mai 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 13 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 13 décembre 1991 ; que la demande de M. X... dirigée contre cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1992, après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, cette demande était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 13 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007903203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel