Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007903303
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Pleine Faye, Le Donzeil (23480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 9 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté sa réclamation relative au projet de remembrement sur le territoire de la commune de Donzeil ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X..., et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en date du 9 décembre 1993, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision précitée du 9 décembre 1993 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007903303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel