Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 17 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007903564
- Date
- 17 novembre 1995
administratif
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Solution
source officielle54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS | 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES | 61 SANTE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PRO-NAT INTERNATIONAL, dont le siège social est ... ; la SOCIETE PRO-NAT INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 avril 1995 par laquelle le Président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 6 décembre 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville lui interdisant la fabrication et la commercialisation des produits PRO-NAT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cours administratives d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis ..." ; Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de communiquer ces conclusions aux défendeurs dès lors qu'il peut uniquement, par ordonnance prise en application dudit article, prononcer le rejet de telles conclusions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de communication de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville de lui interdire la fabrication et la commercialisation des produits PRO-NAT, l'ordonnance rejetant cette demande aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ordonnance par laquelle le Président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision attaquée, est suffisamment motivée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du 6 décembre 1994 : Considérant que la requérante ne justifie pas que le préjudice qui résulterait de l'exécution de la décision du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 6 décembre 1994 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, la SOCIETE PRO-NAT INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Article 1er : La requête de la SOCIETE PRO-NAT INTERNATIONAL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRO-NAT INTERNATIONAL et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 17 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007903564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel