Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007903864
- Date
- 21 juillet 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). | 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X... demeurant Chemin des Mourizards à Sorgues (84700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sorgues, d'une part, à une astreinte en vue d'assurer l'exécution des jugements du 3 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du requérant, annulé la décision du 12 janvier 1990 du maire de la commune de Sorgues retirant à M. X... ses fonctions de chef du service des sports et l'indemnité de sujétions spéciales y afférente ainsi que la décision du 22 mars 1991 le révoquant de ses fonctions et, d'autre part, au versement de la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Sorgues : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que, par deux jugements en date du 3 octobre 1991, le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le maire de la commune de Sorgues a retiré à M. X... ses fonctions de chef du service des sports ainsi que l'indemnité de sujétions spéciales y afférant et, d'autre part, la décision du 22 mars 1991 le révoquant de ses fonctions ; Considérant qu'à la suite de ces jugements, le maire de la commune de Sorgues a, postérieurement à l'introduction de la requête, réintégré M. X... dans son emploi et procédé, par des arrêtés en date des 17 décembre 1992, 18 février 1993 et 15 novembre 1993, à la reconstitution de sa carrière ; que la commune a procédé au versement des sommes qu'elle devait au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, ont été prises les mesures de nature à assurer l'exécution des jugements susmentionnés du tribunal administratif de Marseille ; Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimal après sa réintégration, que la commune lui serait redevable d'une somme de 20 000 F au titre des frais de procédure et que la commune n'a pas entièrement régularisé sa situation en ce qui concerne les cotisations relatives aux prestations sociales et à sa pension de retraite correspondant aux périodes pendant lesquelles il a été révoqué, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 3 octobre 1991 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution des jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1991, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Sorgues à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la requête de M. X.... Article 2 : La commune de Sorgues est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à la commune de Sorgues et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007903864
Données disponibles
- Texte intégral