Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 4 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904040
- Date
- 4 octobre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux demandant une bonification d'ancienneté à compter du 19 juin 1984 ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Une bonification d'ancienneté de deux ans prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux maîtres de conférences qui, à compter de la date de publication du présent décret, satisfont aux obligations de mobilité prévue à l'article 45-2°" ; que le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté en date du 16 décembre 1985, accordé à M. X... une bonification d'ancienneté de deux ans sur le fondement de cette disposition, avec effet au 1er janvier 1985 ; qu'il n'est pas contesté qu'au 8 juin 1984, date de publication du décret, le requérant satisfaisait aux obligations de mobilité requises ; que, cependant, M. X... n'a été intégré dans le corps des maîtres de conférences, seuls bénéficiaires de la disposition susrappelée, qu'à compter du 1er janvier 1985 ; que, par suite, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de cette disposition avant cette date ; Considérant que si M. X... conteste la légalité de l'arrêté ministériel du 3 mai 1985, prononçant son intégration dans le corps des maîtres de conférences à compter du 1er janvier 1985 et non à compter de la date de sa demande d'intégration, présentée en juin 1984, le requérant n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1985 dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 1985, devenu définitif à l'égard du requérant, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 4 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel