Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904061
- Date
- 13 octobre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. | 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre le refus qui lui a été opposé par l'hôpital de Châtillon-sur-Seine de lui donner accès à son dossier médical et de lui faire connaître les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale sur son avant-bras droit a été pratiquée, ainsi que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de communiquer son dossier médical à M. X... : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusait de lui communiquer son dossier médical ; que c'est dès lors à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable pour le motif qu'elle n'était assortie d'aucune conclusion ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Les établissements d'hospitalisation publics sont tenus de communiquer le dossier des malades, hospitalisés ou reçus en consultation externe dans ces établissements, au médecin appelé à dispenser des soins à ces malades." ; Considérant que si, en application de ces dispositions, le Centre hospitalier de Châtillon-sur-Seine aurait été tenu de communiquer le dossier médical de M. X... à son médecin traitant ou au médecin désigné par lui, il ne pouvait que refuser de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que son dossier lui soit communiqué directement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X... n'a pas demandé, en première instance, la condamnation pécuniaire de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine ; que, par suite, les conclusions qu'il présente à cette fin devant le Conseil d'Etat sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat de rejeter lesdites conclusions ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de lui communiquer son dossier médical. Article 2 : La demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de lui communiquer son dossier médical ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 13 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel