Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 20 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904106
- Date
- 20 octobre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 9 novembre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. Michel X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit reconnu le statut de praticien hospitalier et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande présentée le 8 juillet 1986 afin d'être nommé sur le poste de praticien hospitalier de l'hôpital d'Allauch ou sur un poste à proximité de son domicile ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 3°) l'annulation de la décision par laquelle lui a été proposé le poste de SaintJean de Maurienne ; 4°) l'attribution du poste de l'hôpital d'Allauch ou d'un poste à proximité de son domicile ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant la demande de M. X... tendant à être nommé praticien hospitalier au Centre hospitalier d'Allauch : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission médicale consultative et le conseil d'administration du centre hospitalier d'Allauch, en émettant leurs avis sur la candidature de M. X... à un poste de praticien hospitalier, ont pris en considération l'ensemble de ses compétences parmi lesquelles figurait la cardiologie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au vu d'avis reposant sur des faits inexacts doit être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les autres conclusions : Considérant que les autres conclusions de la requête sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 20 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel