Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 22 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904183
- Date
- 22 novembre 1995
administratif
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source officielle48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION | 48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 modifiée ; Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres." et que, aux termes de l'article 131 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 : " ... La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 23 octobre 1989 que M. X..., capitaine de gendarmerie, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximale de service entraînant la mise à la retraite par limite d'âge, été rayé des cadres à compter du 1er novembre 1989 avec le bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que, par suite, M. X... ne pouvait, eu égard aux termes mêmes de l'article 131 précité de la loi de finances pour 1984, et quel que fût le degré d'invalidité dont il était atteint, demander que l'indemnité pour sujétions spéciales de police fût intégrée à sa pension de retraite avant l'âge de cinquante-cinq ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par décision du 8 juillet 1991, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel