Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904237
- Date
- 8 novembre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ;le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27-I ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que si la commission administrative nationale du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE a habilité le secrétaire général dudit syndicat à former un recours en annulation contre l'arrêté susvisé du 6 décembre 1991, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère, ni au bureau national, ni à la commission administrative nationale, ni au secrétaire général, le pouvoir d'ester en justice au nom dudit syndicat ; que les statuts confèrent ce pouvoir au Congrès dudit syndicat ; que le secrétaire général du syndicat requérant n'a justifié d'aucune délibération du Congrès l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom dudit syndicat n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel