Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 15 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904370
- Date
- 15 décembre 1995
administratif
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source officielle46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 9 juin 1992 refusant de lui délivrer une attestation de rapatriée ; 2°) écarte du dossier le mémoire produit par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer après le délai prescrit par le greffe du tribunal administratif de Versailles ; 3°) ordonne à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'une part, de lui communiquer le nombre d'attestations de rapatriés qu'elle a délivrées ou de lui laisser l'accès aux dossiers et, d'autre part, de lui délivrer une attestation de rapatriée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge administratif est tenu de prendre en considération les mémoires présentés avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait dû écarter un mémoire présenté au-delà du délai fixé par le greffe mais avant la clôture de l'instruction, ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., est arrivée en France le 7 juillet 1979 alors qu'elle possédait la nationalité vietnamienne ; qu'elle n'a acquis la nationalité française que par décret en date du 24 mars 1981 ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er (a) de la loi du 4 décembre 1985 ; que la circonstance que des membres de la famille de la requérante aient acquis la qualité de rapatrié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer, en date du 9 juin 1992, refusant de lui délivrer une attestation de rapatriée ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'hormis les cas prévus au premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, le surplus des conclusions de la requête est irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des relations avec le Parlement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 15 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel