Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION — 26 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904396
- Date
- 26 janvier 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 1983 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 janvier 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Anita X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le télégramme par lequel Mlle X... a introduit sa demande devant le tribunal administratif n'a pas été communiqué au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'a eu connaissance que du mémoire confirmatif présenté par l'intéressée après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, le jugement attaqué, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif par Mlle X... ; Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... est fondé sur la circonstance qu'étant entrée irrégulièrement en France, elle ne peut être admise au séjour ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est, au contraire, entrée régulièrement sur le territoire français après avoir obtenu un visa de tourisme ; que cet arrêté est donc fondé sur un motif erroné ; que le préfet s'étant estimé tenu d'ordonner la reconduite à la frontière en l'absence de visa d'entrée, il n'appartient pas au juge administratif de substituer à ce motif erroné celui tiré du séjour irrégulier de l'intéressée en France au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1993 est annulé. Article 2 : L'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 28 janvier 1993 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION
- Date
- 26 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904396
Données disponibles
- Texte intégral