Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904466
- Date
- 17 janvier 1996
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source officielle26-055-01-08-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME) (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS)
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 12 août 1993, présentées par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., défenderesse en appel, ne saurait se désister de conclusions qu'elle n'a pas présentées devant le Conseil d'Etat ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement sont irrecevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 14 mai 1993, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'ainsi le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'insuffisance de ladite motivation pour prononcer l'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif du litige de statuer sur les autres moyens soulevés par Mlle X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... entrée en France à l'âge de 17 ans et qui n'était âgée que de 20 ans à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué vit avec sa mère et ses six frères et soeurs en France ; qu'elle allègue sans être contredite n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions le PREFET DE L' ESSONNE en prenant l'arrêté attaqué a porté au respect dû à la vie familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 1er : Le jugement susvisé en date du 17 mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du PREFET DE L' ESSONNE en date du 14 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904466
Données disponibles
- Texte intégral