Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904497
- Date
- 17 janvier 1996
administratif
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 3 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nassira X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 mars 1992, sous couvert d'un passeport dépourvu de tout visa ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans régulariser sa situation ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical établi le 3 juin 1993 par un médecin généraliste que Mlle X..., enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que par suite et bien que le certificat médical n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle X... ; que, dès lors, le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 3 juin 1993 ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Nassira X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904497
Données disponibles
- Texte intégral