Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904850
- Date
- 27 mars 1996
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'ajournement prise à son encontre par le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées de juriste d'affaires de l'année 1987-1988 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 avril 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport déposé par l'expert commis par le tribunal administratif, que le sujet de l'épreuve de "contrats d'entreprise" de l'examen organisé lors de la deuxième session de l'année universitaire 1987-1988 pour la délivrance du diplôme d'études supérieures spécialisées de juriste d'affaires à l'université de Paris V était conforme au programme de cette épreuve et ne présentait aucune erreur matérielle ou imprécision de nature à induire en erreur les candidats ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ajournement prise à son encontre par le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées de juriste d'affaires de l'année 1987-1988 ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'université de Paris V et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel