Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 17 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904954
- Date
- 17 novembre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 6 octobre 1988 du conseil municipal de Roquevaire approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe en espace réservé une parcelle lui appartenant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les allégations de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA, selon lesquelles un membre du conseil municipal de Roquevaire aurait, pour des motifs d'intérêt personnel, influencé la décision prise par ce conseil, lors de sa délibération le 6 octobre 1988, de classer en espace réservé n° 101 une parcelle lui appartenant et de supprimer la réserve existant précédemment sur une parcelle appartenant à ce conseiller, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant que, si la société soutient que le conseil municipal aurait dû faire le même sort aux deux parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe une relation entre la création sur l'une d'un espace réservé et la suppression sur l'autre d'une réserve existante ; Considérant que la création de l'espace réservé n° 101 a eu pour objet d'accroître la capacité d'accueil d'un établissement scolaire et de créer des équipements sportifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les capacités d'accueil existantes sont insuffisantes en raison de l'augmentation de la population de la commune ; qu'ainsi en classant, en espace réservé la parcelle appartenant à la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA, le conseil municipal de Roquevaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LIMINANA , à la commune de Roquevaire et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 17 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel