Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905378
- Date
- 24 mai 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 1er juin 1992, présentée par M. Raymond X..., contrôleur des impôts à la direction des services fiscaux de Mayotte, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté sa demande d'attribution d'un complément d'indemnité spéciale d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ; Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ( ...)" ; Considérant que le requérant, fonctionnaire de l'Etat en service à Mayotte, demande l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté sa demande d'attribution d'un complément d'indemnité spéciale d'éloignement ; que cette autorité a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est, en vertu de l'article 2, 5° du décret susvisé du 30 septembre 1953, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'outre-mer et au président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel