Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905552
- Date
- 15 novembre 1995
administratif
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Solution
source officielle01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT | 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE RETOUR A L'HEURE MERIDIENNE ; l'ASSOCIATION POUR LE RETOUR A L'HEURE MERIDIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 31 août 1994 relatif à l'heure légale française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant que l'association requérante demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 août 1994 relatif à l'heure légale française, qui a été publié au Journal officiel de la République française en date du 4 septembre 1994 ; que la requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 24 avril 1995 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de déroger, même à titre exceptionnel et en cas d'urgence, aux dispositions législatives ci-dessus rappelées ; que la légalité de l'arrêté attaqué ne saurait être examinée par la voie de l'exception, dès lors que l'association requérante ne demande l'annulation d'aucune décision d'application dudit arrêté ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RETOUR A L'HEURE MERIDIENNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE RETOUR A L'HEURE MERIDIENNE, au ministre de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel