Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 2 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905632
- Date
- 2 juin 1995
administratif
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source officielle55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 septembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 24 septembre 1991 : "La commission régionale rend sa décision dans les trois mois de la réception du dossier du candidat. A défaut, la décision est réputée favorable" ; que le délai prévu par ces dispositions pour la naissance d'une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à compter du jour où l'administration a disposé d'un dossier complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... a présenté sa demande à la commission régionale le 23 novembre 1991, l'administration lui a demandé à plusieurs reprises de lui faire parvenir des pièces complémentaires et n'a disposé d'un dossier complet que le 23 mars 1992 ; qu'ainsi, le délai de trois mois imparti à la commission régionale par les dispositions susrappelées n'était pas expiré à la date du 29 avril 1992 à laquelle la décision de la commission régionale a été notifiée à M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait été tenue de retirer la décision prise incompétamment par la commission régionale n'est pas fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 septembre 1991 : "Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945" ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller et, dans l'exercice de ces missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail" ; que des fonctions comptables exercées en qualité de salarié au sein d'une entreprise ne sauraient être prises en considération au titre des dispositions susrappelées de l'article 5 du décret du 24 septembre 1991 dès lors que de telles fonctions ne sauraient constituer des missions comptables de la nature de celles prévues par les dispositions précitées de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, lesquelles supposent que le comptable exerce son activité à l'égard d'entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la commission nationale a refusé de prendre en considération les travaux effectués par M. X... pour le compte de la société Schaeffer Engineering Entreprises, dont il n'est pas contesté que l'intéressé était, en fait, le salarié ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'avait pas exercé des missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, la commission nationale ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'en écartant la candidature de M. X... alors qu'elle agréait les demandes d'autres candidats, la commission nationale n'a en rien méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi, dès lors qu'il est constant que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 2 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel