Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 28 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905658
- Date
- 28 juin 1995
administratif
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source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la lettre du 4 juin 1992 de l'inspecteur d'académie du territoire de Belfort, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, annonçant son intention de fermer l'école à classe unique du hameau de la Planche le Prêtre dans la commune de Vescemont ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 mars 1882 ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant que la décision de suppression de l'emploi d'instituteur de l'école du hameau de la Planche le Prêtre est fondée sur l'insuffisance des effectifs prévus pour la rentrée scolaire de 1992/1993 ; que le maire de Vescemont a communiqué, le 13 novembre 1991, à l'inspecteur d'académie un état des effectifs prévus dans sa commune mentionnant 15 élèves à l'école de la Planche le Prêtre ; que, si les prévisions d'effectifs établies par la directrice de l'établissement le 16 novembre, complétées le 28 décembre 1991 par une liste nominative et confirmées ultérieurement par le maire de la commune, évaluaient à 18 le nombre d'inscriptions attendues, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie n'a pas tenu compte de trois inscriptions figurant dans l'évaluation précitée, par le motif qu'elles ne lui paraissaient par devoir être suivies d'effet à la rentrée scolaire, étant exclusivement destinées, aux termes mêmes des lettres rédigées par les parents des élèves concernés, à empêcher la fermeture de l'école ; qu'en écartant ainsi, dans ses estimations, des inscriptions qui avaient été annoncées dans le seul but de conserver l'école à classe unique du hameau, l'inspecteur d'académie n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'inspecteur d'académie avait retenu un effectif erroné de quinze élèves pour annuler sa décision, contenue notamment dans la lettre du 4 juin 1992, prononçant la suppression du poste d'instituteur de l'école à classe unique du hameau de la Planche le Prêtre dans la commune de Vescemont ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que, si M. X... soutient que la décision de l'inspecteur d'académie était prématurée, la suppression de l'emploi d'instituteur ne pouvant être prononcée qu'après le comptage des élèves à la rentrée scolaire, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse était affectée d'une condition tenant à l'effectif des élèves présents à l'école de la Planche le Prêtre au jour de la rentrée scolaire ; que, par suite, le moyen tiré du caractère prématuré de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que la décision attaquée a pour objet la scolarisation des enfants dans des conditions améliorées à l'école à classes multiples Jean Y... de Vescemont ; que, si les demandeurs font valoir les difficultés de transport consécutives à l'éloignement de l'école JeanMoulin du domicile des élèves, ils n'apportent aucune précision de nature à justifier le bien fondé de leurs allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision, contenue notamment dans la lettre du 4 juin 1992, par laquelle l'inspecteur d'académie du territoire de Belfort, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a prononcé la suppression du poste d'instituteur de l'école à classe unique du hameau de la Planche le Prêtre dans la commune de Vescemont et à demander le rejet des conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 22 octobre 1992, du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel