Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905747
- Date
- 22 mai 1995
administratif
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source officielle03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1991 et 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant La Garenne à Sainte Sève (29210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. X..., annulé l'arrêté du 7 septembre 1988 par lequel le préfet du Finistère a abrogé son arrêté en date du 17 juin 1988 et a autorisé le requérant à exploiter 13 ha 42 a de terres sur le territoire de la commune de Sainte Sève au lieu-dit "Kerrest" ; 2°) de rejeter la demande des consorts X... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les observations de Me Vincent, avocat de M. Jean Y..., et de Me Blanc, avocat de M. René X... et du groupement agricole d'exploitation en commun de Convenant, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par un arrêté en date du 7 septembre 1988 du préfet du Finistère, M. Y... a été autorisé à exploiter 13 ha 42 a de terres provenant de l'exploitation menée au sein du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Convenant par les consorts X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié aux consorts X... par lettre en date du 27 décembre 1988 ; que la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 27 février 1989, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes n'était pas tardive ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, "Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation" ; Considérant que la décision attaquée du préfet du Finistère a visé le titre VII du livre 1er du code rural, le schéma directeur des structures agricoles du département du Finistère ainsi que le procès verbal de la réunion de la commission départementale des structures agricoles en date du 31 août 1988 ; qu'elle s'est fondée sur la circonstance, d'une part, que "le demandeur ne disposera pas de possibilité d'agrandissement avant plusieurs années" et d'autre part, que "la surface qu'il exploite est très sensiblement inférieure à celle que détient chacun des membres du groupement agricole d'exploitation en commun actuel locataire des terres concernées" ; qu'en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'arrêté attaqué du préfet du Finistère a satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article 188-5 du code rural précité ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Finistère en date du 7 septembre 1988, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que cette décision n'était pas suffisamment motivée ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural précité, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitation, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordredes priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté du 7 septembre 1988 du préfet du Finistère est fondé sur ce que "le demandeur ne disposera pas de possibilité d'agrandissement avant plusieurs années" et que "la surface qu'il exploite est très sensiblement inférieure à celle que détient chacun des membres du groupement agricole d'exploitation en commun actuel locataire des terres concernées" ; que ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder une autorisation d'exploiter en application des critères limitativement énumérés par l'article 188-5 précité du code rural ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 septembre 1988 du préfet du Finistère ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel