Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 12 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905951
- Date
- 12 juin 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Joseph et Daniel X... et Mme Germaine X..., domiciliés ... ; MM. X... et Y... X... demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Aïssey ; 2° d'annuler la décision du 16 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que, par jugement du 24 octobre 1991, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé, à la demande des requérants, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs du 16 novembre 1989 en tant qu'elle concerne le compte des époux Joseph X... et le compte de Mme Germaine X... sur la commune d'Aïssey et, d'autre part, rejeté les conclusions des mêmes requérants relatives à deux autres comptes ; que si, à l'appui de leurs conclusions d'appel relatives à ces deux derniers comptes, MM. Joseph et Daniel X... et Mme Germaine X... contestent le classement opéré par la commission communale d'Aïssey, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'ils contestent également la composition de la commission communale, un tel moyen est inopérant, la décision de la commission départementale s'étant substituée à celle de la commission communale ; que, s'ils soutiennent que certains propriétaires de la commune auraient reçu des attributions inférieures de plus de 10 % à leurs apports, ils ne sont pas recevables à critiquer le remembrement en tant qu'il concerne d'autres propriétaires ; qu'ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de leurs demandes et que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise demandée leur requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de MM. Joseph et Daniel X... et Mme Germaine X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Joseph et Daniel X... et Mme Germaine X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel