Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 12 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007906030
- Date
- 12 juillet 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1993 et 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lydie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, refusant de réviser sa pension ; 2° d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado , avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 24 mars 1989, le ministre de l'éducation nationale a concédé à Mlle X..., professeur certifié, une pension de retraite avec effet du 28 mars 1989 ; que Mlle X... a contesté devant le ministre la date ainsi retenue pour sa radiation des cadres ainsi que l'absence de prise en compte, pour le calcul de sa pension, des services qu'elle soutient avoir effectués entre le 14 septembre 1977 et le 28 mars 1989 ; que sa requête est dirigée contre le jugement du 30 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur ses réclamations ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1977, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs qui portent sur des recours de plein contentieux ; que tel est le cas du jugement attaqué par Mlle X... ; que, par suite, il y a lieu de transmettre sa requête d'appel à la cour administrative d'appel de Nantes ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lydie X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 12 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007906030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel