Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007906048
- Date
- 3 juillet 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 6 juillet 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône quant à l'octroi d'une carte de résident à Mme X... ; 2°) rejette les conclusions présentées par Mme X... devant la commission de séjour des étrangers et devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 1°) Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls peuvent en bénéficier les étrangers qui sont entrés régulièrement en France et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'aux termes de l'article 18 bis de ladite ordonnance, la commission du séjour des étrangers instituée dans chaque département par cet article "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ... la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ... Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ; Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la régularité de son entrée en France ; qu'elle n'a pas bénéficié d'une mesure de régularisation ; que si, le 2 février 1991, elle a contracté mariage avec un Français, les conditions irrégulières de son entrée en France pouvaient être opposées à la demande de carte de résident de plein droit qu'elle a présentée à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'avis en date du 6 juillet 1992 par lequel la commission de séjour des étrangers s'est prononcée en faveur de la délivrance d'une carte de séjour de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 1993 et l'avis de la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 1992 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007906048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel