Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 4 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007906119
- Date
- 4 octobre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent-en-Médoc (33112); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé de diligenter une enquête à la suite d'une plainte du requérant relative au défaut d'affichage de certains prix dans un magasin à grande surface ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a présenté au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Gironde, le 14 août 1987, une demande tendant à ce qu'une enquête fût diligentée à l'encontre d'un magasin à grande surface sis à Saint-Laurent-et-Benon, afin de constater les infractions éventuelles aux règles relatives à l'affichage des prix ; que le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, par une décision implicite de rejet, refusé d'effectuer l'enquête demandée ; Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de son appel aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, sa requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 4 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007906119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel