Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007906526
- Date
- 10 janvier 1996
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source officielle03-08-007 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS -Absence de droit lésé par l'annulation d'un arrêté préfectoral fixant la liste des espèces nuisibles - Conséquences - Irrecevabilité de l'appel présenté par une fédération intervenue en défense devant le tribunal administratif. | 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Absence - Intervenant en défense qui n'avait pas à être mis en cause en première instance - Fédération départementale de chasseurs intervenue dans un litige relatif à un arrêté préfectoral fixant la liste des espèces nuisibles.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, ayant son siège ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.), l'arrêté du 18 novembre 1992 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1993, en tant qu'il concernait la belette, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde ; 2°) de rejeter la demande présentée par le rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1992 par lequel le préfet de Loire-Atlantique, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1993 en tant qu'il concernait la belette, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde, et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé son annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur l'intervention de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique et autres : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas recevable ; qu'en conséquence, l'intervention à l'appui de ladite requête de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique, du centre départemental des jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique, de la fédération départementale des groupements de protection des cultures, du groupement de défense sanitaire de Loire-Atlantique, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique-F.D.S.E.A. Confédération paysanne, de la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, de la fédération agricole de Loire-Atlantique et du mouvement de défense des exploitants familiaux est également irrecevable ; Sur les conclusions du Rassemblement des Opposants à la Chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE à payer au Rassemblement des Opposants à la Chasse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, ensemble les conclusions du Rassemblement des Opposants à la Chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 2 : L'intervention de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique, du centre départemental des jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique, de la fédération départementale des groupements de protection des cultures, du groupement de défense sanitaire de Loire-Atlantique, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique-F.D.S.E.A. confédération paysanne, de la chambre d'agriculture de LoireAtlantique, de la fédération agricole de Loire-Atlantique, du mouvement de défense des exploitants familiaux n'est pas admise. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, au rassemblement des opposants à la chasse, à l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique, au centre départemental des jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique, à la fédération départementale des groupements de protection des cultures, au groupement de défense sanitaire de Loire-Atlantique, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-AtlantiqueF.D.S.E.A. confédération paysanne, à la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, à la fédération agricole de Loire-Atlantique, au mouvement de défense des exploitants familiaux et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007906526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel