Conseil d'État7 SSAnnulation
Conseil d'État · 7 SS — 31 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007906546
- Date
- 31 janvier 1996
administratif
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest la décision du 10 septembre 1990 annulant la décision du conseil d'administration de cet organisme en date du 4 juillet 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 151-1 et L. 23112 ; Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 13 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat du centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale : "Les organismes de sécurité sociale ne peuvent en aucun cas allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois ils leur remboursent leurs frais de déplacement" ; que par l'article 6 de son arrêté du 13 avril 1988, le ministre des affaires sociales a pu régulièrement décider que : "Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 km, les administrateurs perçoivent des indemnisations correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement" ; Considérant qu'en décidant d'accorder à ses administrateurs le bénéfice de l'article 6 de l'arrêté du 13 avril 1988 susvisé, le centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale susvisé ; que si le ministre tient de l'article L. 151-1 du même code le pouvoir d'annuler les décisions d'organismes soumis à son contrôle lorsqu'elles sont contraires à la loi, il ne lui appartient pas d'annuler une décision qui se borne à faire une exacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, ce faisant, il a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 4 juillet 1990 annulant la délibération du centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007906546
Données disponibles
- Texte intégral