Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 6 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007907133
- Date
- 6 mai 1996
administratif
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source officielle44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1995, présenté par l'ASSOCIATION FARE-SUD (Fédération d'Action Régionale pour l'Environnement), dont le siège est ..., représentée par M. Jean-François Weil, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 octobre 1994 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan départemental de traitement des déchets ménagers ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchetsménagers et assimilés ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'environnement : Considérant que les dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ne s'appliquent pas aux enquêtes préalables à la réalisation des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi susvisée du 15 juillet 1975, ces plans n'étant d'ailleurs pas inscrits dans la liste des catégories d'opérations annexée au décret du 23 avril 1985, auxquelles s'applique ladite loi ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de cette loi, rejeter la demande de sursis présentée par l'ASSOCIATION FARE-SUD en se fondant sur ce que le préjudice allégué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de l'arrêté attaqué ne causera pas par elle-même à l'environnement un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FARE-SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FARE-SUD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FARE-SUD et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007907133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel