Conseil d'État · SECTION — 22 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007907334
- Date
- 22 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES -Capacité - Elèves majeurs des établissements d'enseignement - Dispositions d'un règlement intérieur subordonnant le plein exercice de la majorité à la présentation d'une lettre signée de l'élève et de ses parents - Illégalité au regard de l'article 488 du code civil. | 30-02-02-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES LYCEES -Elèves majeurs - Dispositions d'un règlement intérieur subordonnant le plein exercice de la majorité à la présentation d'une lettre signée de l'élève et de ses parents - Illégalité au regard de l'article 488 du code civil. | 30-02-02-03-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS -Procédure - Intérêt pour agir des membres du conseil d'administration - Intérêt à contester par tout moyen les délibérations du conseil - Existence (1). | 33-02,RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE -Procédure - Intérêt pour agir des membres du conseil d'administration - Intérêt à contester par tout moyen les délibérations du conseil - Existence (1). | 54-01-04-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Membres du conseil d'administration d'un établissement public - Intérêt à contester par tout moyen les délibérations du conseil (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... et Mme Z..., ayant désigné Mme X..., demeurant "Les Glycines" rue du Port Joint à Besançon (25000), comme leur mandataire unique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil d'administration du Lycée Pergaud de Besançon en date du 26 mai 1992 ; 2°) annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... et Mme Z... avaient intérêt, en leur qualité de membres du conseil d'administration du lycée Louis Y... de Besançon, à attaquer toute délibération dudit conseil ; qu'ainsi le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du lycée Louis Y... en date du 26 mai 1992 modifiant le règlement intérieur dudit établissement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions à fin de non lieu du recteur de l'académie de Besançon : Considérant que si le recteur de l'académie de Besançon soutient avoir proposé une nouvelle rédaction du règlement intérieur destinée à se substituer à la disposition contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée n'aurait pas produit d'effets de droit avant son abrogation ; que, dès lors, les conclusions de Mmes X... et Z... ne peuvent être regardées comme privées d'objet ; Sur le moyen unique de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 488 du code civil : "La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile" ; qu'il résulte de ces dispositions que les jeunes gens et les jeunes filles de dix-huit ans n'ont plus besoin, en aucune circonstance, de l'autorisation de leurs parents ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, qui subordonne le plein exercice de leur majorité par les élèves de plus de dix-huit ans à la présentation d'une lettre en ce sens signée d'eux-mêmes et de leurs parents, qui méconnaît les dispositions précitées, doit être annulée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 1er juillet 1993 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil d'administration du Lycée Louis Y... de Besançon en date du 26 mai 1992 modifiant le règlement intérieur de l'établissement est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 22 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007907334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel